Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/01572
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 206 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01572 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVX CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV IVRY VERDUN 113 C/ S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. SEFI-INTRAFOR, S.A.S. B. VALERO-F.GADAN, S.A.S. V.D.S.T.P., S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV IVRY VERDUN 113, identifiée au SIREN sous le n° 920 923 893 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 Paris

représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

DEFENDERESSES

S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 399 394 204, dont le siège social est sis 5 rue Louis Jacques Daguerre - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316

S.A.S. SEFI-INTRAFOR, identifiée au SIREN sous le n° 398 903 203 et immatriculée au RCS d’EVRY, dont le siège social est sis 9/11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY

S.A.S. B. VALERO-F.GADAN, identifiée au SIREN sous le n° 412 438 939 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 17 rue du Pont aux Choux - 75003 PARIS

S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, identifiée au SIREN sous le n° 838 958 171, et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 92 avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11, rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY

S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 833 013 493, dont le siège social est sis ZI des Ciroliers, rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY-MEROGIS

S.A.S. V.D.S.T.P., inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 350 001 400, dont le siège social est sis 6, rue Louis Osteng - 77181 COURTRY

toutes non représentées

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

La S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [B], selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

La S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a obtenu que l’ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00817), désignant Monsieur [J] [B] comme expert, soit rendue commune à la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BÂTIMENT selon une ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N°24/00636) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Vu les assignations en référé délivrées les 30 septembre 2024, 27 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 16 octobre 2024 à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN et la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE à la demande de la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;

Vu les assignations en référé délivrées les 9 décembre 2024 et 11 décembre 2024, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. à la demande de la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité de joindre la présente procédure avec celle initiée à l’encontre de la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE par la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et que les ordonnances rendues les 10 octobre 2023 et 6 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance ;

Les instances ont été jointes.

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, favorable à ces mises en cause.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P..

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire pour la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE et réputée contradictoire pour les autres défendeurs, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes aux défendeurs à la présente instance les ordonnance rendues les 10 octobre 2023 (RG N°23/00817) et 6 septembre 2024 (RG N°24/00636) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/01572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.