Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/01835
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01835 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOPX CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.C.I. ELIETTE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE 214 RUE DIDEROT - 94300 VINCENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ELIETTE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 830 020 392, dont le siège social est sis 214 rue Diderot - 94300 VINCENNES

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE 214 RUE DIDEROT - 94300 VINCENNES, représenté par son syndic le le CABINET MASSON SA, inscrit au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne - 75020 PARIS

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

La S.C.I. ELIETTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [P], selon une ordonnance du 8 avril 2021 (RG N°21/00160) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Par ordonnance du 12 mai 2022, l’expert a été remplacé par Monsieur [M] [I].

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 décembre 2024 au S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) à la demande de S.C.I. ELIETTE, par laquelle il est sollicité que les ordonnances susvisées soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.I. ELIETTE a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assigné, la S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300).

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 (RG N° 21/00160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, et l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 mai 2022, désignant Monsieur [M] [I] ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/01835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.