Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/03843
- Formation
- 3ème Ch.section E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 21/03843 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJGO
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (22), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O], [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (35) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires date du 17 novembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [G] et Monsieur [H] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [F] [W] [G], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (22),
- Monsieur [H] [O] [S] [Z], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2019 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d’expertise psychologique ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [L] [Z], née le [Date naissance 8] 2011 ;
FIXE la résidence de [L] [Z] au domicile maternel ;
SUSPEND le droit d’accueil de Monsieur [H] [Z] à l’égard de l’enfant [L] [Z], dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête pénale en cours ;
FIXE à 600 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] [Z] à Madame [F] [G] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [L] [Z], et au besoin l'y CONDAMNE et ce, pour la période allant du 17 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
FIXE, à 800 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] [Z] à Madame [F] [G] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [L] [Z], et au besoin l'y CONDAMNE et ce, à compter du 1er janvier 2022 ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés (y compris les frais de suivi psychologique et d’orthodontie), les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que la moitié de la dépense engagée sera due moyennant une simple information préalable du parent qui a engagé la dépense et devra être remboursée dans les huit jours à compter de la présentation des justificatifs de la dépense ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 21/03843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.