Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/52295
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 24/52295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOQ
N° : 2
Assignation du : 26 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0043
DEFENDERESSE
La société PATHOQUEST [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Séverin KULLMANN de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE déclare se désister de son instance et de son action par message RPVA en date du 29 janvier 2025 ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la société PATHOQUEST n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/52295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.