Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/52295
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 24/52295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOQ

N° : 2

Assignation du : 26 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

DEMANDERESSE

La société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0043

DEFENDERESSE

La société PATHOQUEST [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Séverin KULLMANN de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2024 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE déclare se désister de son instance et de son action par message RPVA en date du 29 janvier 2025 ;

Que l’acceptation de la défenderesse, la société PATHOQUEST n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la société SAGI IMMOBILIER D’ENTREPRISE - SAGI IE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action;

Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/52295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.