Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/53323
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRO
N° : 10
Assignation des : 03 Mai et 22 Octobre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier DEMANDEUR
[K] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Cécile RICHARD, avocat au barreau de PARIS - #A0828
DEFENDEURS
[O] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS - #E1368
S.A.S. CLASSIC AFFAIRS [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS - C1105
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [S] a acheté un véhicule TRIUMPH TR6 immatriculé FN 945 LY à Monsieur [O] [G] le 3 juin 2023.
Monsieur [O] [G] avait lui-même acquis le véhicule auprès de la société CREUZET CLASSIC CARS (CLASSIC AFFAIRS) le 23 janvier 2020.
Monsieur [K] [S] s'est plaint de désordres sur le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée.
Par exploit en date du 3 mai 2024, Monsieur [K] [S] a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de voir réserver les dépens.
Par acte en date du 22 octobre 2024, Monsieur [O] [G] a assigné en intervention forcée la société CREUZET CLASSIC CARS.
Les deux procédures ont été jointes.
Après plusieurs renvois et une tentative de médiation, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025.
Monsieur [K] [S] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, Monsieur [O] [G] forme protestations et réserves, en demandant que la mission de l'expert soit complétée à propos de la date d'apparition des désordres allégués et de leur origine.
La société CREUZET CLASSIC CARS sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de Monsieur [O] [G] aux dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] produit un rapport d'expertise amiable du 27 septembre 2023 qui relève notamment " une corrosion perforante à plusieurs endroits du châssis " et " des fuites d'huiles […] au niveau de l'ensemble du moteur, boite et pont ", alors qu'il a acquis le véhicule trois mois plus tôt.
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d'expertise dans les conditions précisées au dispositif.
II- Sur la demande de mise hors de cause de la société CREUZET CLASSIC CARS
La société CREUZET CLASSIC CARS sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle a vendu le véhicule à Monsieur [G] en 2020, en lui fournissant un PV de contrôle technique mentionnant de la corrosion sur toutes les parties du châssis, ce dont il était donc parfaitement informé.
Cependant en l'état de la procédure une mise hors de cause de la société CREUZET CLASSIC CARS est prématurée alors qu'elle ne conteste pas être le vendeur du véhicule en 2020, mais également le garage à qui a été confié plusieurs fois le véhicule pour réparation et entretien entre 2020 et 2022.
La société CREUZET CLASSIC CARS sera donc appelée à participer aux opérations d'expertise.
III - Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [S].
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [K] [S] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons :
Monsieur [I] [W], expert judiciaire près la cour d'appel d'ORLEANS, [Adresse 5] Mail : [Courriel 8]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
- Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule, dans le département d'Indre et Loire, ou désigner un garage aux fins d'y réaliser les opérations d'expertise ;
- Examiner le véhicule TRIUMPH TR6 immatriculé FN 945 LY, le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
- Examiner l'ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l'usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
- En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage
- Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ;
- Fournir tous autres renseignements utiles ;
- Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
- En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
- Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [S] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 avril 2025 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 04 décembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [S] ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 04 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [W]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [K] [S]
le 04 Avril 2025
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/53323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.