Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/06990
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Francis DEFFRENNES
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/06990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 2] dernière adresse connue : [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2017, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [G] un crédit personnel d'un montant de 25000 euros, remboursable en 144 mensualités avec un taux d'intérêt de 5, 52 %.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, au paiement des sommes suivantes : - 15792, 99€ avec intérêts au taux contractuel de 5, 52 % à compter du 10 mars 2023, ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat de crédit. -2000 euros de dommages et intérêts -1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 25 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a précisé que la date du premier incident de paiement est le 30 octobre 2022 et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation ayant été respecté.
Régulièrement assigné, Monsieur [K] [G] ne se présente pas à l'audience et n'est pas représenté.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion de l'action en paiement
Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l'article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation du code de procédure civile s'applique.
Il ressort des pièces produites, notamment de l'historique de compte figurant dans les pièces versées aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en février 2022.
Or la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [G] le 28 mai 2024, soit après l'expiration du délai biennal de forclusion. L'action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc forclose.
En conséquence, la demande formée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable.
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il n'y a pas lieu, au regard de ce qui précède, de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE présentée au titre du contrat de crédit et formée à l'encontre de Monsieur [K] [G] ,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/06990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.