Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
25/00384
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J6Z- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 04 Février 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’arrêté de la préfecture de police de [Localité 7] en date du 04.01.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13.01.2025,

Vu l’arrêté portant transfert en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en date du 17 janvier 2025,

Concernant : Monsieur [V] [R] né le 17 Mai 2002 à [Localité 6]

Vu la saisine par courrier daté du 24 Janvier 2025 de Monsieur [V] [R], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [8] reçue au greffe le 30 janvier 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [V] [R] assisté de Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence,

Par courrier reçu le 30/01/2025, Monsieur [V] [R] fait part de son opposition à la décision de soins psychiatriques sans consentement prise à son encontre; il soutient ne pas avoir été informé lors de son séjour à l’infoirmerie psychiatrique de [Localité 7] que les soins qui lui étaient administrés étaient sans consentement et affirme avoir été victime d’actes de maltraitance; il affirme être conscient de la nécessité de soinsetexprime sa volonté de suivre des soins adaptés mais uniquement avec son consentement;

A l’audience, Monsieur [V] [R] indique qu’il était trop sédaté pour parler lors de l’audience devant le juge; à la lecture de l’avis médical avant audience, il ne conteste pas avoir été agressif avec la pette fille et demande pardon;

Son conseil, qui n’a pas d’observations procédurales, soutient sa demande et remet une copie des plaintes adressés par son client au procureur de la République de [Localité 7] ainsi qu’une copie d’un courrier commençant par “Chère petite fille” ;

En premier lieu, il convient de rappeler que le maintien en hospitalisation sans consentement a été autorisé par le juge du tribunal judiciaire de Créteil en date le 13.01.2025 et que toutes les éventuelles difficultés procédurales antérieures ne peuvent plus être soulevées;

En second lieu, il convient de constater que depuis la décision du juge de Créteil, Monsieur [V] [R] a été transféré au Centre hospialier du [8] et un certificat de situation en date du 22/01/2025 a confimé la nécessité de la poursuite de son hospitalisation;

Dans son avis médical avant audience du 31/01/2025, le Dr [D] [F] estime que l’état clinique de Monsieur [V] [R] reste fluctuant et que si à ce jour il n’existe plus de vélléités hétéro agressives et si Monsieur [V] [R] a pu exprimer des regrets quant au passage à l’acte, il a aussi pu indiquer que ce passage à l’acte n’aurait pas eu lieu s’il n’avait pas été victime du “dysfonctionnement des systèmes de l’Etat”;

Le Dr [D] [F] conclut que ces éléments attestent de la persistance du trouble psychiatrique justifiant la poursuite des soins sans consentement;

Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement apparait toujours nécessaire, cette mesure apparaissant par ailleurs parfaitement proportionnée;

Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [V] [R]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Février 2025 Le Juge Suzanne BELLOC

N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J6Z- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence le 04 Février 2025 L’avocat,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [8] pour notification à Monsieur [V] [R] le 04 Février 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.