Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/00375
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUD4 Minute n° 25/ 37

DEMANDEURS

S.A.R.L. EGLO France LUMINAIRE, inscrite au RCS de Mulhouse sous le n° 395 059 777, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]

S.A.S. KERIA, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 324 904 267, assistée de la SELARL AJP, représentée par Me [V] et Me [M], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [R] domicilié [Adresse 4] à [Localité 6]), es qualité d’administrateurs judiciaires dont le siège social est [Adresse 3]

représentées par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurence BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A.S.U. IMMAUCOM LAC ALIENOR, inscrite au RCS de Paris sous le n° 534 016 563, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024, la SAS KERIA et la SARL EGLO France LUMINAIRE ont fait assigner la société IMMAUCOM LAC ALIENOR devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée une astreinte.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, les demanderesses indiquent se désister de l’instance, ayant trouvé un accord.

La société IMMAUCOM LAC ALIENOR, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En l’espèce, les demanderesses indiquent se désister de leur instance. La défenderesse indique accepter ce désistement.

Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société IMMAUCOM LAC ALIENOR sera condamnée aux dépens, conformément à l’accord intervenu.

Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SAS KERIA et la SARL EGLO France LUMINAIRE à l’encontre de la société IMMAUCOM LAC ALIENOR ;

CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE la société IMMAUCOM LAC ALIENOR aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/00375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.