Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00923
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00923 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZC MINUTE N° RG 25/00923 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZC ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [S] [B] [L] [Z] née le 11 Avril 1993 à [Localité 3] de nationalité Paraguayenne assisté de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [S] [B] [L] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [B] [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [S] [B] [L] [Z] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 11:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 11:09 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [B] [L] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-1 du ceseda dispose que :
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Attendu que selon l'article L 332-1 du ceseda, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que Madame [S] [B] [L] [Z] en transit à l'aéroport et qui entreprenait un séjour touristique de 14 jours en BELGIQUE selon ses déclarations, s'est vu refuser l'entrée au motif littéral que :
"Au contrôle frontière dont vous avez fait l'objet, vous avez présenté un routing atypique pour vous rendre en BELGIQUE lieu supposé d evotre villégiature. a notre sens vous présentez un risque migratoire pour l'espace SCHENGEN. Par conséquent l'entrée en FRANCE vous est refusé".
Qu'à l'audience, elle réitère l'objet de son voyage, ajoute avoir une réservation d'hôtel et un viatique de 975 euro, ajoute avoir déjà perdu 4 jours sur son voyage, explique le trajet [Localité 1] via [Localité 4] et [Localité 5] par le coût moins onéreux du billet qu'un trajet plus direct ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours
Attendu que si le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, il doit s’assurer que la personne ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire ;
Et dans ce cadre, il est de la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Attendu qu'à ces égards, la décision administrative de refus d'entrer n'est pas remise en cause, quelqu'en soit le caractère tout aussi "atypique" voire arbitraire ; que cependant, les pièces produites à l'audience et les débats ne permettent pas que Madame [L] [Z] a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire.
Que le refus d'entrée n'a nullement été fondé sur autre chose que l'étonnante motivation ci dessus énoncée et sur aucun élément tenant aux conditions du séjour ou du départ du territoire ;
Qu'enfin, au regard de sa nationalité et des engagements internationaux de la FRANCE, l'intéressée bénéficie d'une dispense de visa lui permettant d'entrer et de circuler dans l'espace SCHENGEN sans autre justification que les conditions de son séjour et l'obligation d'en repartir dans un délai inférieur à 90 jours, ce dont elle justifie par les pièces produites ;
Qu'en conséquence, la prolongation demandée par l'Administration, apparait disproportionnée aux droits fondamentaux dont la personne est titulaire et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration aux fins de de son maintien en zone d'attente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [S] [B] [L] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Autorisons le maintien de Madame [S] [B] [L] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..03 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..03 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier 3 février 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 25/00923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.