Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
25/00823
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJD MINUTE: 25/00218

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [H] née le 21 Décembre 1997 à [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [4]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4]

Le 24 janvier 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [H].

Depuis cette date, Madame [M] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [H]. A la même date, cette dernière a fait l’objet d’un transfert vers L’HOPITAL [5] sur le site d’[Localité 3].

Le 04 février 2025, le secteur psychiatrique des Urgences de l’HOPITAL [5] sur le site d’[Localité 3] (95) a envoyé un mail nous informant de ce que Madame [M] [H] y est hospitalisée en service libre. Il s’ensuit que la mesure de soins sans consentement a été levée.

Par conséquent, l’intéressée étant hospitalisée au sein du secteur psychiatrique des Urgences de l’HOPITAL [5] en service libre depuis le 30 janvier 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] n’a plus lieu d’être et est devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 28 Janvier 2025 concernant Madame [M] [H].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025

La juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.