Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00823
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJD MINUTE: 25/00218
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [H] née le 21 Décembre 1997 à [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4]
Le 24 janvier 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [H].
Depuis cette date, Madame [M] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [H]. A la même date, cette dernière a fait l’objet d’un transfert vers L’HOPITAL [5] sur le site d’[Localité 3].
Le 04 février 2025, le secteur psychiatrique des Urgences de l’HOPITAL [5] sur le site d’[Localité 3] (95) a envoyé un mail nous informant de ce que Madame [M] [H] y est hospitalisée en service libre. Il s’ensuit que la mesure de soins sans consentement a été levée.
Par conséquent, l’intéressée étant hospitalisée au sein du secteur psychiatrique des Urgences de l’HOPITAL [5] en service libre depuis le 30 janvier 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] n’a plus lieu d’être et est devenue sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 28 Janvier 2025 concernant Madame [M] [H].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025
La juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.