Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02094
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6J7
Minute : 25/00153
Monsieur [W] [G] Représentant : Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926
C/
Monsieur [N] [E] Représentant : Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Nathalie BARBIER
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Louisa IBAZATENE
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [W] [G] a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 9] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’occupation du bien,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 16 décembre 2024. A cette date, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse au moyen tiré in limine litis par le défendeur de l’incompétence de la juridiction de céans, Monsieur [W] [G] fait valoir que le bail commercial produit est un faux document. Au soutien de sa demande principale, il fait valoir qu’il est devenu propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] et qu’il a constaté que le défendeur occupait le bien sans droit ni titre d’occupation. Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir déclarer le tribunal de proximité incompétent au profit du tribunal de commerce, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [W] [G] au motif qu’il ne dispose pas d’un mandat explicite pour agir au nom de la succession dont dépend la propriété du bien litigieux, et condamner le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il produit un contrat de bail commercial daté du 30 juin 2006. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L’article L213-4-3 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article L213-4-4 du même code précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. L’article L721-3 dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants. En l’espèce, le défendeur produit un bail commercial, dont l’authenticité est contestée par la partie adverse. Or, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application ou à la contestation d’un bail commercial. Il n’entre ainsi pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection de se prononcer sur la validité d’un bail commercial, le document produit et contesté indiquant que les locaux loués ont vocation à exercer toutes activités artisanales ou commerciales au choix du preneur, et ne constituent pas un local à usage d’habitation au sens de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. En outre, le contrat produit et contesté ne stipule pas que le bailleur est lui-même commerçant, de sorte que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur la validité ou l’authenticité de ce contrat, ne s’agissant pas d’un engagement entre commerçants. Dès lors, la présente juridiction se déclarera incompétente au profit du juge civil du tribunal judiciaire de Bobigny, compétent pour connaître d’un bail commercial conclu par un bailleur particulier, conformément à sa compétence matérielle de droit commun. Les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent, RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ORDONNE que le dossier soit transmis, par les soins du greffe et une fois le délai d’appel écoulé, au tribunal judiciaire de Bobigny, DIT que les dépens et demandes suivront le sort de l’instance. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/02094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.