Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3SB
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'instance concernant :
Monsieur [H] [V] né le 24 Septembre 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 03 Février 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [H] [V] a été placé à l’isolement le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ; que cette mesure a été renouvelée depuis cette date, de manière ininterrompue, sur prescriptions médicales ; que la mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnances en date des : - 24 janvier 2025 ; - 28 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 03 Février 2025, Monsieur [H] [V] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’en effet, le patient fait l’objet d’une hospitalisation en parallèle d’une détention à la suite d’un passage à l’acte criminel ; qu’il présente des comportements imprévisibles et inadaptés alternant des phases d’agressivité (souhait de vengeance envers les infirmiers qu’il pense maltraitant à son égard) et passages à l’acte suicidaire ; qu’il existe donc un risque majeur d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, ou à sa propre vie, éléments qui justifient le maintien de la mesure d’isolement pour l’heure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [H] [V] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 03 Février 2025 à 15 heures 15 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 03 Février 2025 Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 03 Février 2025 Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 03 Février 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.