A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00541
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCDK.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00722

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

LA [6] ([10]) DU MAINE ET [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. [12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître TAN, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 octobre 2018, M. [C] [X], salarié de la SAS [12], a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une «lombosciatique L5 gauche sur hernie discale» accompagnée d'un certificat médical en date du 28 septembre 2018.

La [7] a saisi le [9], la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau des maladies professionnelles n'étant pas remplie. Après avis favorable de ce comité, elle a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 7 juin 2019.

Le 6 août 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté le 5 septembre 2019.

Par courrier recommandé posté le 31 octobre 2019, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- déclaré inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la [7] du 7 juin 2019 ;

- condamné la [7] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- déclarer le recours de la société [12] mal fondé ;

- débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner la société [12] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de son appel, la [7] soutient qu'elle a demandé le 29 janvier 2019 au médecin du travail un avis motivé concernant la pathologie de M. [X]. Elle considère que la justification de cet envoi par la production d'une copie d'écran est suffisante et qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de produire l'avis du médecin du travail.

Sur le respect des conditions médicales réglementaires, elle précise que le médecin-conseil a confirmé que l'assuré souffrait d'une « sciatique par hernie discale L4 L5» et l'a rattachée au tableau 98 des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition médicale est remplie.

**

Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [12] conclut à la confirmation du jugement, à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse et en conséquence à l'annulation de la décision de rejet du 5 septembre 2019 de la commission de recours amiable.

Au soutien de ses intérêts, la société [12] fait valoir que la caisse a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 7 mars 2019 un dossier incomplet dépourvu de l'avis du médecin du travail. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité cet avis. Elle affirme que l'impression d'écran du logiciel de gestion Orphée utilisé par la caisse ne permet pas de rapporter cette preuve et qu'en tout état de cause il est noté « demander avis MP médecin du travail » ce qui ne permet pas d'établir que l'opération a bien été réalisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une [6], préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la [6] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).

En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le [8] l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail.

Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats la copie d'écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne 'Demander avis M.P Médecin du Travail' à la date d'exécution indiquée du 29 janvier 2019.

Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, cet élément est insuffisant pour justifier de l'envoi au médecin du travail de la demande d'avis alors qu'au surplus le courrier mentionné n'est pas produit en copie. Dans ces conditions, la caisse n'est pas en mesure de démontrer son impossibilité matérielle d'obtenir cet avis et la sanction est l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

La demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [7] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 22/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.