Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
22/05243
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE

Chambre sociale Section A

PRUD'HOMMES

----------------------

[S] [C]

c/

S.A. SNCF VOYAGEURS S

------------------------

N° RG 22/05243 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KO

------------------------

DU 29 JANVIER 2025

------------------------

IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat

------------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'Appel de Bordeaux, section A, assistée oar Anne-Marie Lacour Rivière, greffière,

Avons ce jour

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 17 Novembre 2022,

D'UNE PART,

ET :

S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de sncf mobilités prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi le 14 mai 2019 d'un litige opposant M. [S] [C] à son employeur, la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités, a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à hauteur des sommes suivantes :

- 500 euros au titre de l'absence de repos compensateurs,

- 400 euros à titre de repos complémentaires,

- 500 euros au titre d'un avertissement notifié le 23 avril 2018,

- 2.000 euros au titre du prononcé de la rupture unilatérale

M. [C] sollicitait en outre la somme de 2.000 euros du code de procédure civile, demande qui a également été rejetée.

Le jugement, rendu 'en dernier ressort' a été notifié à M. [C] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 juin 2021 et qui mentionnait que la voie de recours ouverte contre la décision était l'appel.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 novembre 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.

Par courrier adressé le 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé plus d'un mois après sa notification, au plus tard le 10 janvier 2025..

Par courrier du 16 décembre 2024, la société intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, précisant que le pourvoi formé par le salarié a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation par arrêt rendu le 26 octobre 2022.

M. [C] n'a pas adressé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée, à moins que l'acte de notification du jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

En l'espèce, la lettre de notification adressée par le greffe le 14 juin 2021 mentionnait clairement que la voie de recours qui était ouverte à M. [C] contre le jugement rendu le même jour était l'appel dans le délai d'un mois devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux place de la République 33077 Bordeaux Cedex avec obligation de constituer avocat ou défenseur syndical.

M. [C] ayant accusé réception de la lettre de notification le 16 juin 2021, disposait d'un délai expirant le 16 juillet 2021 pour former appel.

L'appel relevé le 17 novembre 2022 doit dès lors être déclaré irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2021,

Condamnons M. [C] aux dépens.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 22/05243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.