Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00621
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[G] [F]

C/

S.A.S. DIM FRANCE

Copies délivrées aux représentants des parties le 30 Janvier 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRHE

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte PRUVOT, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

S.A.S. DIM FRANCE SAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Justine CORET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Sophie HUILLE, avocat au barreau de PARIS.

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de M. [F] en date du 11 décembre 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de délocaliser l'affaire en la renvoyant devant la pour d'appel de [Localité 5],

Vu les nouvelles conclusions de M. [F] en date du 7 janvier 2025 tendant aux mêmes fins,

Vu les conclusions de la société Dim France (la société) en date du 8 janvier 2025, tendant à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,

Vu le jugement du 12 août 2024,

Vu la déclaration d'appel du 11 septembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 47 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82".

En l'espèce, la société soutient que la demande de M. [F] est tardive et donc irrecevable en ce qu'il a eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. [D] le 6 septembre 2023 et qu'il a formé sa demande de renvoi, la première fois, le 15 novembre 2023, soit la veille de l'audience de mise en état devant le conseil de prud'hommes.

Cependant, si la demande a bien été formée pour la première fois le 15 novembre 2023, la société ne justifie pas que M. [F] ait eu connaissance de la situation le 6 septembre précédent dès lors que dans ses conclusions l'intéressé se borne à indiquer que l'audience de conciliation qui s'est tenue le 6 septembre 2023 n'a pas permis de rapprocher les parties et que, par la suite, sans donner de date, informé de l'existence du mandat de conseiller prud'homal, il a sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Troyes, ce qui a été refusé.

Dès lors que la date de connaissance de la cause de renvoi n'est pas déterminée, l'irrecevabilité alléguée par la société ne peut prospérer.

Il en va de même, devant la cour d'appel, l'incident a été formé en même temps que les premières conclusions, soit le 11 décembre 2024.

Sur la demande principale :

Il est jugé que le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée en application de l'article 47 précité, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.

En l'espèce, l'appelant indique que le directeur des ressources humaines de la société, M. [D], qui a mené la procédure de licenciement en signant la lettre de licenciement et attestant comme témoin dans le litige, est également conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Dijon.

La société répond que M. [D] n'est pas magistrat au sein de la cour d'appel de sorte qu'aucune 'impartialité' ne pourrait être retenue en toute hypothèse.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la cour d'appel de Versailles est compétente pour connaître du litige, le siège social de la société étant situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il convient de relever que le jugement précité a été rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône et que M. [D] n'a pas siégé dans le déroulement de cette procédure.

Par ailleurs, il siège à la section industrie de cette juridiction.

De plus, il ne représente pas la société selon l'extrait Kbis versé aux débats.

Force est de constater, en conséquence, que M. [D] n'est pas partie au litige opposant M. [F] à la société, qu'il n'a pas connu de cette affaire en première instance et ne siège pas à la cour d'appel de Dijon dont l'impartialité dans la connaissance de ce litige est garantie au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les conditions exigées par l'article 47 précité n'étant pas remplies, la demande sera rejetée.

M. [F] supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Rejette la demande ;

- Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.