Demande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
Droits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 4 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00025
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 426 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 24/00025
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZY-11
Monsieur [H] [N] [U]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Maître [L] [J]
Représentant : Me Olivier PINCON,
avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [U]
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 JUIN 2024
Nous, Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims dans l'instance opposant le procureur de la République de Reims à Messieurs [P] et [H] [U], co-gérants de la Sarl Il Festino, aux termes duquel une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans a été prononcée à l'encontre de ces deux derniers,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] suivant acte en date du 8 janvier 2024,
Vu les conclusions d'appel de Monsieur [H] [U] notifiées aux intimés (ministère public et liquidateur de la Sarl Il Festino) le 1er mars 2024,
Vu les conclusions de Maître [J], ès qualités de liquidateur de la Sarl Il Festino notifiées par RPVA le 15 février 2024,
Par écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2024, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024, Monsieur [H] [U] a saisi le président de la chambre aux fins de voir déclarer irrecevables les écritures du parquet général, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le procédure d'interdiction de gérer ayant été introduite par le ministère public, celui-ci a donc la qualité d'intimé et est, dès lors, soumis au régime juridique de l'article susvisé.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant Monsieur [H] [U] ayant été notifiées électroniquement au ministère public le 1er mars 2024, force est de constater que les écritures du parquet général notifiées le 22 mai 2024 l'ont été au-delà du délai d'un mois.
Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables.
- 2 -
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre statuant contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024 par le ministère public,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 24/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.