Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02581
Formation
JCP-Baux d'habitation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02581 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX32

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le 03 Mai 1967 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [S] né le 08 Juillet 1991 à [Localité 4] -COTE D'IVOIRE, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat ayant pris effet le 1er mai 2021, pour un loyer mensuel de 650 euros et 80 euros de provisions sur charges, payables à terme à échoir au plus tard le 8 de chaque mois.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 30 avril 2021.

Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer le 25 mai 2022 à Monsieur [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2190 euros, incluant l’échéance d’avril 2022.

Puis, un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 27 juin 2023.

Le 24 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a fait délivrer à Monsieur [D] [G] une sommation de payer la somme de 10702 euros.

Monsieur [Z] [C] a ensuite fait assigner le 24 mai 2024 Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 10702 euros correspondant aux loyers impayés, sur la période de février 2022 à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la sommation de payer ;

condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamner Monsieur [D] [G] en tous les frais et dépens, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [C] a maintenu ses demandes. Il a expliqué que le locataire avait quitté le logement le 27 juin 2024.

la question de l’orthographe exacte du nom du locataire ([N] et non [O]) a été mise dans les débats.

Cité à étude, Monsieur [D] [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel.

L’orthographe du locataire sera rectifiée en Monsieur [D] [S], conformément à ce qui est indiqué dans les états des lieux d’entrée et de sortie.

I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Outre le contrat de bail ayant pris effet le 1er mai 2021, Monsieur [Z] [C] produit deux relevés de compte qui comportent la mention que la dette locative serait de 10702 euros.

Quand bien même le bail produit ne contient pas sa page signée électroniquement, les deux états des lieux remis permettent de retenir qu’un bail verbal a été conclu entre les parties selon les indications contenues dans le document incomplet.

Le bailleur verse également aux débats une copie de l’état des lieux de sortie, daté du 27 juin 2023, au cours duquel les clés du logement ont été restituées.

Au vu des éléments du dossier, et faute de production du congé lui-même, seule cette date peut être retenue comme terme du bail et de l’obligation de paiement du loyer.

Les décomptes font apparaître que la dette locative était de 6370 euros au 31 décembre 2022, puis de 10020 euros au 31 mai 2023.

Le montant du loyer à régler du 1er juin au 27 juin 2023 inclus était quant à lui de 657 euros.

Il en résulte une dette locative de 10677 euros.

De cette somme, doit être soustrait le montant du dépôt de garantie (650 euros), dont il n’est pas mentionné qu’il aurait été utilisé au titre de réparations locatives.

Il en résulte une dette locative de 10027 euros.

Monsieur [D] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme de 10027 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la sommation de payer.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront le coût de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [D] [S] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 10027 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 3], le terme du bail ayant pris effet le 1er mai 2021 étant fixé le 27 juin 2023, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie de 650 euros, la somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 mai 2024 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/02581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.