Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00132
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 28 Janvier 2025

N° RG 24/00132 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZSP 78A

Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS à [Localité 19], [Adresse 23] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [Z] [W] veuve [R], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 18] - TUNISIE), de nationalité Tunisienne, sans profession, demeurant au [Adresse 8] (TUNISIE)

Madame [C] [R] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 22] - TUNISIE), de nationalité Franco-Tunisienne, exerçant la profession d’expert-comptable, demeurant [Adresse 14]

Madame [L] [R] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 22] - TUNISIE), de nationalité Française, exerçant la profession de directrice de projet informatique, demeurant [Adresse 13]

Madame [O] [R] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 22] - TUNISIE), de nationalité Franco-Tunisienne, sans emploi, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 26] (1082 - TUNISIE), de nationalité Tunisienne, exerçant la profession de directeur d’hôtel, demeurant [Adresse 21] (TUNISIE) En leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [R] décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 15] (TUNISIE)

Tous représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat postulante au Barreau du VAL D’OISE et Me Raoudha MAAMACHE, avocat plaidante au Barreau de LYON

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28/01/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le vingt huit janvier ;

Vu le commandement délivré le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 2] aux consorts [R], publié le 2 mai 2024 volume 2024 S n°101 au service de publicité foncière de [Localité 25] ;

Vu l'assignation en date du 24 juin 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] aux consorts [R], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 20] (95), un appartement et une cave (lots 10 et 110) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 16] cadastré section [Cadastre 17] appartenant aux consorts [R] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] demande au juge de l'exécution de : - Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS à [Localité 19], [Adresse 24], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ, du désistement de sa demande ; - dire que ce désistement met fin à l’instance ; - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] 2 le 2 mai 2024 Volume 9504P02 2024 S numéros 101

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les consorts [R] demandent au juge de l'exécution de : - Donner acte aux défendeurs de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action. - Laisser à chaque partie ses propres dépens,

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Aux termes de conclusions écrites, les consorts [R] déclarent accepter ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] à l'encontre des consorts [R] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] à l'encontre des consorts [R] ;

Constate l'acceptation de ce désistement par les consorts [R] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 24] contre les consorts [R] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 6 mars 2024 et publié le 2 mai 2024 volume 2024 S n°101 au service de publicité foncière de [Localité 25] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge des consorts [R] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.