Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01391
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXM du 31 Janvier 2025 M.I 22/00977 N° de minute 25/00195

affaire : [M] [N] c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée

à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ayant désigné Madame [L] [K] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

A l’audience du 26 novembre 2024, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, elles interviennent en qualité d’assureur de la société Nexity Lamy.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,   Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ;   DÉCLARONS communes et opposables à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [K] ;

DISONS que Monsieur [M] [N] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                                            LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 24/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.