Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04859
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/649

AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/04859 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMYJ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [S] [E]

C/

[U] [Y] [P] épouse [E]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [S] [E], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, domicilié chez M. [I] [E], [Adresse 4]

représenté par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y] [P] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 novembre 2023 ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 31 juillet 2010 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Guadeloupe) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

[G] [S] [E] Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Guadeloupe)

[U] [Z] [P] Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Guadeloupe) ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que Madame [U] [P] perdra le droit d'usage du nom "[E]" à l'issue de la procédure de divorce ;

FIXE au 04 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

FIXE à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [E] et ce à compter du présent jugement ;

DIT que Monsieur [G] [E] versera directement cette contribution entre les mains de ses enfants, en d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à leur domicile, et en tant que besoin l'y condamne ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire du Jugement, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

300 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/04859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.