Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
22/06507
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/684

AUDIENCE DU 10 Décembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/06507 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3SE

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [E]

C/

[L] [O] épouse [E]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [P] [D] [E], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Carole VIGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [X] [C] [O] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,

VU l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 06 décembre 2023 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 17 mai 2014 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 8] (90) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [W] [P] [D] [E] Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6],

Madame [L] [X] [C] [O] Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que Madame [L] [O] perdra le droit d'usage du nom "[E]" à l'issue de la procédure de divorce ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 26 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant ou des enfants chez la mère, Madame [L] [O] ;

DIT que Monsieur [W] [E] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : - l'intégralité des vacances scolaires de la [Localité 9], les années impaires, la semaine ne comprenant pas le 25 octobre les années paires ; - l'intégralité des vacances de février - mars ; - la première moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d'été les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

DIT que les trajets sont partagés par moitié avec remise de l'enfant le dimanche à 11h sur l'aire d'autoroute de [Localité 10] ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [W] [E] de prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que chaque parent quand il n'a pas la résidence bénéficiera du droit de communiquer 2 fois par semaine en visio avec l'enfant ;

FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [W] [E] à Madame [L] [O], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le dix de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter du présent jugement ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1 er décembre de chaque année et pour la première fois le 1 er décembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

100 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [W] [E] à Madame [L] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [W] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 22/06507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.