Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02831
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/647

AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/02831 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHJS

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Y] [J] épouse [Z]

C/

[P] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Indienne, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005932 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Française, domicilié chez Madame [N] [M], [Adresse 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'assignation en divorce en date du 4 mai 2023,

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français,

PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux :

Madame [Y] [J], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Inde),

et

Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], [Localité 9] (Inde),

mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10], Etat du Tamil Nadu (Inde),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 21 octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [Y] [J] perdra le droit d'usage du nom "[Z]" à l'issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONFIE l'autorité parentale à l'égard des enfants exclusivement à la mère, Madame [Y] [J],

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [Z] à l'égard des enfants,

FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 100 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [P] [Z] à Madame [Y] [J], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l' enfant encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année,

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er Novembre de chaque année et pour la première fois le 1er Novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

200 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [Z] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens,

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/02831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.