A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00725
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSXX

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [V] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Zoé Criquet, avocate au barreau de Créteil, vestiaire PC357

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9] représentée par Mme [T] [R], salariée munie d’un pouvoir général 

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [X] [M], assesseure du collège salarié Mme [L] [Z], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

Le 17 mars 2021, M. [A], engagé par la société [10] du 1er juillet 1985 au 22 février 2021, en qualité de chauffeur de camion d’asphalte et de machine d’asphalte, a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un sarcome de la cuisse gauche. Le certificat médical établi le 17 mars 2021 joint à cette déclaration constate un « G sarcome fibromyxoide de bas grade de la cuisse gauche. Exposition professionnelle aux fumées d’asphalte ».

Après un premier avis du [7] sollicité par la [3], l’organisme a notifié à l’assuré social le 15 février 2022 un refus de prise en charge de cette maladie hors tableau pour laquelle un taux d’incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 % avait été retenu.

M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil après vaine contestation devant la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 septembre 2023, auquel le tribunal renvoie, le tribunal a annulé l’avis du [4] et a ordonné la saisine du [5].

Dans son avis du 22 novembre 2023, le comité a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.

Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a annulé cet avis et a ordonné la saisine du [6].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 24 juin 2024 aux termes duquel il rejette l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [A] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de la pathologie de l’intéressé au titre de la législation sur les risques professionnels, de le renvoyer devant la [3] pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse primaire au dépens.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSXX

La [3] a demandé au tribunal d’entériner le dernier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du grand et de débouter M. [A] de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le requérant soutient que l’avis du comité a été rendu sans que l’avis du médecin du travail sur la cause de la maladie de l’intéressé et que l’entier dossier de la procédure comprenant notamment le certificat médical du Docteur [O] du 26 avril 2022 et celui du Docteur [H] du 30 juin 2022 ne soient portés à sa connaissance. Il conteste cet avis en faisant valoir que la littérature scientifique établit l’ existence d’un lien entre l’inhalation de fumée de bitume et le sarcome.

La caisse considère que le dernier avis, conforme sur le fond aux précédents, a exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.

Dans son avis, le comité régional indique qu’  « il s’agit d’un homme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur de camion et de machines d’étalage de bitume depuis 1987 et les 2 années auparavant d’étancheur. Son dernier poste de travail ne l’expose ni au rayonnements ionisants ni aux brûlures répétées, facteurs cancérogènes sarcomateux reconnus. En conséquence, les membres du comité estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »

Le tribunal relève que dans son avis, le comité régional de la Nouvelle Aquitaine avait pour sa part considéré qu’il n’avait pas d’antécédents connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.

Il ressort des pièces produites que les causes du sarcome ne sont pas clairement comprises et que les études scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien entre l’exposition à fumée de bitume et le sarcome.

Les éléments produits par le requérant n’étant pas susceptibles de remettre en cause l’avis du [6], qui a été rendu après analyse de l’ensemble des éléments médicaux produits, le tribunal fait siennes ses conclusions claires et motivées et considère que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [A] n’est pas établi.

En conséquence, le tribunal déboute M. [A] de ses demandes.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSXX M. [A], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

-Déboute M. [A] de ses demandes ;

-Condamne M. [A] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/00725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.