Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/01043
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USV5
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [D], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté de Me Romain RUIZ, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6] représentée par M. [R] [E], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [V] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler une pénalité prononcée par la [4] (ci-après “la [2]”) à son encontre le 17 avril 2023.
À l’audience du 20 novembre 2024, M. [D] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande d’annulation de la pénalité et de remise de dette totale. Il expose qu’il a agi en toute bonne foi, qu’il est parti en Tunisie avec sa femme et ses enfants au moment du premier confinement en mars 2020, que son épouse a eu des problèmes de santé, qu’elle est restée en Tunisie où elle était hospitalisée et qu’il a du faire des allers retours avec la France pour s’occuper de ses enfants, en fonction des restrictions de trajets aériens. Il fait valoir qu’il s’est retrouvé dans une situation personnelle difficile et n’a pas pensé à déclarer ses voyages mais qu’il était de bonne foi.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] de ses demandes et de confirmer la pénalité de 6 000 euros prononcée. Elle fait valoir que suite à un contrôle il est apparu que M. [D] n’avait pas déclaré tous ses revenus, générant un trop-perçu de revenu de solidarité active, qu’ultérieurement un second contrôle a permis de retenir que tant M. [D] que son épouse et leurs trois enfants avaient résidé hors de France pendant de longues périodes sur les années 2020, 2021 et 2022 alors que la perception d’allocations est subordonnée à la résidence effective sur le territoire français. Elle soutient que la pénalité est proportionnée à la gravité des faits reprochés, qui consistent à avoir omis chaque trimestre, de déclarer les séjours à l’étranger, pendant plus de deux ans, occasionnant un préjudice s’élevant à 20 183,74 euros au titre des allocations familiales seules.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de la pénalité
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USV5 En l’espèce, il est reproché à M. [D] de ne pas avoir déclaré ses séjours à l’étranger et ceux des membres de sa famille. M. [D] ne conteste pas les manquements que lui reproche la caisse. Etant bénéficiaire du revenu de solidarité active, il a procédé à des déclarations trimestrielles de sa situation. Il ressort des deux rapports d’enquête de la [2] qu’il a déclaré des revenus nuls alors que des versements en chèques et en espèces étaient effectués sur son compte bancaire, qu’il n’a pas déclaré les séjours à l’étranger de ses enfants et son épouse, étant précisé que deux de ses enfants ont quitté la France en 2020 et ne sont jamais revenus. Par conséquent, force est de constater que M. [D] s’est rendu coupable de fausses déclarations. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale sus-visé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de pénalité. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] de sa demande de remise de dette ;
Condamne M. [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/01043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.