Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00180
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3
MINUTE N° 25/188 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [N] (DOCTEUR), demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [K] [M], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, [L] [N], médecin généraliste, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 245 euros pour défaut de transmission des pièces justificatives dans les délais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple à l’adresse indiquée dans sa requête. Les deux courriers sont revenus avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ».
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner reconventionnellement M. [N] à lui payer la somme de 245 euros. Elle précise que la dette a été soldée par récupération sur prestations.
En cours de délibéré, la caisse a adressé le justificatif de la communication de sa demande reconventionnelle par courrier électronique et indiqué que la dette étant soldée, sa demande est sans objet et qu’elle ne s’oppose pas à la radiation de l’affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [N], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024 et n’a pas fait connaître au tribunal sa nouvelle adresse.
La caisse ne sollicite plus de jugement sur le fond, sa demande reconventionnelle n’ayant plus d’objet.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [N] à l’encontre de la [3] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
La Greffière La Présidente
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.