Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01206
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

_________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/01206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVD6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVD6

MINUTE N° 25/192 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 6] représentée par M. [K] [B], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [S] BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/01206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVD6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 6 septembre 2023, la [4] (ci-après « la [2] ») a informé Mme [Z] du prononcé d’une pénalité à son encontre d’un montant de 1 755 euros suite à une fraude.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins d’obtenir une remise de sa pénalité.

À l’audience du 20 novembre 2024, Mme [Z] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de remise de pénalités. Elle expose qu’elle a réglé la dette en principal, que sa faute consiste à avoir déclaré tardivement son mariage mais qu’elle l’a déclaré au 1er janvier de l’année suivante, qu’elle a perdu son emploi à la [2] à cause de cette procédure, et qu’elle est de bonne foi. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation financière difficile, qu’elle a des revenus de 1600 euros et des charges importantes.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la pénalité est fondée et de débouter Mme [Z] de ses demandes. Elle expose que Mme [Z] percevait des allocations en tant que mère célibataire, qu’elle s’est mariée en avril 2022 et l’a déclaré tardivement, de même que les revenus de son époux, et qu’il en est résulté la perception indue de prestations pour un montant de 5 707,33 euros. Elle ajoute que la pénalité fixée est justifiée et proportionnée aux manquements retenus.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Sur autorisation du tribunal, Mme [Z] a adressé en cours de délibéré des justificatifs de sa situation financière transmis également à la [2].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » En l’espèce, l’indu réclamé à Mme [Z] résulte de la déclaration tardive de son mariage, la [2] indiquant à l’audience que sa bonne foi n’est pas contestée. Il ne ressort pas des éléments produits par la [2] que des fausses déclarations soient reprochées à Mme [Z]. Il n’en ressort pas non plus de manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler son mariage, la déclaration de changement de nom qui a donné lieu à l’enquête de la [2] ayant été adressée spontanément en début d’année civile par Mme [Z]. Par conséquent, en l’absence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, Mme [Z] peut demander une remise de la pénalité prononcée sur le fondement de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions permettent l’octroi d’une remise de dette en cas de précarité de la situation.

En l’espèce, Mme [Z] justifie percevoir un salaire mensuel moyen d’environ 1 600 euros, et devoir s’acquitter, outre les charges courantes, de charges au titre de la crèche de son enfant, ainsi que du remboursement de crédits à la consommation.

Il résulte de ces éléments que Mme [Z] justifie d’une situation financière difficile et qu’il convient de faire droit partiellement à sa demande en ramenant la pénalité fixée par le directeur de la [2] à la somme de 500 euros.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la pénalité appliquée à Mme [Z] par la [3] suivant notification en date du 6 septembre 2023 doit être ramenée à la somme de 500 euros ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/01206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.