Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00058
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW

MINUTE N° 25/183 Notification ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [C] [I], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple par le vestiaire

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de la [2] de lui octroyer le versement d’indemnités journalières. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 18 septembre 2024 et revenu non réclamé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence La [3] a comparu et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Mme [U] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024, sans faire connaître le motif de son absence. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation du recours introduit Mme [U] [T] à l’encontre de la [2] ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.