Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00058
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW
MINUTE N° 25/183 Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [C] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple par le vestiaire
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de la [2] de lui octroyer le versement d’indemnités journalières. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 18 septembre 2024 et revenu non réclamé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence La [3] a comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Mme [U] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024, sans faire connaître le motif de son absence. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation du recours introduit Mme [U] [T] à l’encontre de la [2] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.