Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/03431
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------
MINUTE N°: 25/00035 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03431 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRD3
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [K], sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 09/03/2022 né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [G], curatrice de M. [K] demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [M] [I] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [J] [K] Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
et
Madame [Z] [M] [I] [R] Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Homologue le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [N] [T], notaire à [Localité 15], le 5 juillet 2024, et lui donne force exécutoire ;
Condamne Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [W] [K] une soulte d’un montant de 248 378,94 euros ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Condamne Monsieur [W] [K] à payer à Madame [Z] [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 248 378,94 euros ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 septembre 2021 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 22/03431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.