Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01868
- Formation
- 7ème JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00022 DOSSIER : N° RG 24/01868 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFGH AFFAIRE : [Y] [G] / S.A. [5] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 8] sise [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me BRAUD Me HUMEZ
Copie(s) délivrée(s) à Me BRAUD Me HUMEZ
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] né le 06 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10] [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-005430 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [5] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 8] sise [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GERY HUMEZ, avocats au barreau D’ARRAS, substitué par Maître PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 mai 2024 reçue au greffe civil le 15 mai 2024, M. [Y] [G] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de larges délais avant expulsion pour quitter son logement, sa situation étant critique.
Par conclusions en défense, la S.A. [Adresse 6], bailleur, sollicite le débouté des demandes de M. [G], sa condamnation aux dépens et 900 € au titre des frais irrépétibles.
Elle indique accepter de signer un nouveau bail avec le demandeur, ce qui rend sa demande sans objet.
Par conclusions en réplique, M. [Y] [G] demande au juge de l’exécution de constater l’accord intervenu avec le bailleur et formule une demande de 30 € au titre des frais irrépétibles.
Il précise avoir apuré sa dette et avoir engagé des frais pour saisir le juge de l’exécution puis se rendre chez son conseil.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
Dès lors que les parties convergent sur l’existence d’un accord passé entre elles pour la rédaction d’un nouveau bail au profit de M. [Y] [G] alors qu’il n’est pas contesté par le bailleur que ce preneur aurait apuré sa dette, il convient de constater que la demande d’octroi de délais avant expulsion qu’il a formulée est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les demandes accessoires :
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens dans la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au vu de l’équité, chaque partie supportera également la charge de ses frais irrépétibles, étant précisé qu’avant d’entamer des démarches judiciaires aux fins d’obtenir des délais avant expulsion, M. [Y] [G] a été notamment condamné le 15 février 2024 à payer un arriéré locatif de 4.508,29 € à la S.A. [7], son bailleur, avec constatation de la résiliation du bail au 30 septembre 2021, ce qui révèle l’ancienneté du non-respect de ses obligations contractuelles de paiement.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE l’accord des parties pour la rédaction d’un nouveau bail au profit de M. [Y] [G], sans qu’il y ait lieu de faire procéder à son expulsion ;
CONSTATE que la demande d’octroi de délais avant expulsion que M. [Y] [G] a formulée est devenue sans objet et dit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens dans la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que chaque partie supportera également la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/01868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.