Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02851
- Formation
- JAF Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/02851 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCJ7
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
Madame [B] [H] épouse [M] de nationalité italienne [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA ; Me Isabelle DONNET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 mai 2023,
VU la requête conjointe en date du 19 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [V] [J] [M] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (78) Et De Madame [B] [Y] [H], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ITALIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 8] (78).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents partageront par moitié :
- les frais de scolarité, les frais vestimentaires et autres frais exceptionnels relatifs à [T] (frais d’études supérieures, sorties scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc), sous réserve de l’acceptation préalable des deux parents et de l’envoi des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relativesà l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 24/02851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.