Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01795
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 23/01795 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA7

DEMANDEUR :

Madame [D] [H] [Z] [F] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, et Maître Juliette MINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17] (78) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, et Maître Yasmine SADFI, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître [D] JANSSEN, Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [H] [Z] [F] épouse [X] (LRAR), Monsieur [T] [X] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en date du 21 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de

Madame [F] [D] [H] [Z], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14],

et de

Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 19],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [D] [H] [Z] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 décembre 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [T] [X] au titre du remboursement des meubles ;

CONSTATE que que l'autorité parentale sur l'enfant [L], [J], [E] [V], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de résidence en alternance ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: * les fins de semaines impaires du vendredi fin des classes au lundi matin reprise des classes, * les semaines paires: du mercredi soir 18 heures au jeudi matin reprise des classes, - pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires ,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle l'enfant est scolarisé et que le transfert interviendra durant les vacances à 12 heures ;

FIXE à 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère  ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de la mère ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [D] [H] [Z] [F] a produit une plainte déposée contre Monsieur [T] [X] pour des faits de violences volontaires ;   RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les parents devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [D] [H] [Z] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 9]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/01795 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA7 N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Madame [D] [H] [Z] [F] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1112

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 492

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 23/01795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.