Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02275
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/02275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHBP
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] [S] [W] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (34) [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (78) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Fanny CHARPENTIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [G] [S] [W] épouse [I] (LRAR), Monsieur [E] [I] (LRAR), Service des Impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 06 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [W] [U] [G] [S], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13],
et de
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [U] [G] [S] [W] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 avril 2023;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [U] [G] [S] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [I] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et cinq fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aviser la mère au moins 07 jours avant - pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires de Noël: la deuxième moitié ; à charge pour le père d'aller ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra confirmer un mois à l’avance lors des vacances scolaires qu'il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 750€ (SEPT CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [I] au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [E] [I] ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE qu'une plainte a été déposée par Madame [U] [G] [S] [W] contre Monsieur [E] [I] pour des faits de violences ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHBP N° minute de la décision :
"République française, Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [U] [G] [S] [W] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (34) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (78) [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 23/02275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.