Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06172
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [B]
Copie conforme délivrée le : à :Me Sarah BENHAMMOU
Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F6L
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSES Etablissement EPA AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - ACOSS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sarah BENHAMMOU, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#B663
S.A.S.U. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2024
Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F6L
JUGEMENT délibéré initial le 20 janvier 2025 prorogé au 27 janvier 2025 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 20 juin 2024, Monsieur [M] [B] a fait convoquer EPAAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS ) et SASU ESSERT PROPERTY MANAGEMENT aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 4961,84 € en principal en faisant valoir que selon l’article 22 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 le versement des pénalités de retard : 10 % du loyer mensuel hors charges de 1837,72 € pour la période du 2 janvier 2021 au 1er mai 2023 soit un total de 1837,72 € x 10 %x 27 = 4961,84 €. . En réplique, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) a souhaité voir :
À titre principal
-déclarer la demande de Monsieur [M] [B] irrecevable car prescrite, -débouter Monsieur [M] [B] de sa demande.
À titre subsidiaire
-débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de paiement hauteur de 4261,84 €, les indemnités devant, si par extraordinaire le tribunal condamnait l’ACOSS, être limitées au montant maximum de 886 € par application de la loi du 6 juillet 1989.
En tout état de cause
-déclarer la décision à intervenir opposable à Madame [E] [B]. -condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SASU ESSERT PROPERTY MANAGEMENT régulièrement convoquée n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [M] [B] qui a méconnu ces dispositions.
Les demandes de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) mal fondées doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes de Monsieur [M] [B].
Déboute l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) de ses demandes.
Condamne Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/06172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.