Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05476
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 23/05476 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DND
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SODIMAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jonathan DENIZOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, exerçant une activité de fourniture d’armoires de télécommande d’ascenseurs et de prestations d’étude et de fabrication associées, a été constituée entre la société MEDIALE et Monsieur [U] le 01 janvier 2021.
Préalablement à la constitution de cette société, Monsieur [U] a été salarié de la société MEA de 1995 à 2011, filiale de la SA SODIMAS, puis a exercé des fonctions de « directeur de recherches et de développement électrique » et « d’export technical manager » au sein de la SA SODIMAS, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’ascenseurs complets, du 11 octobre 2001 au 4 juillet 2017.
La SA SODIMAS s’est plainte de la fabrication par la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS d’une carte mère pour armoires de manœuvre dénommée BASICBOARD ou BASIC BOARD intégrant un logiciel reproduisant la structure ainsi que les codes du logiciel original antérieur de la carte NG240 de la SA SODIMAS.
Par ordonnance sur requête en date du 06 octobre 2023 les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisée à l’adresse de l’établissement principal de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ainsi qu’à l’adresse du siège social de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS. L’ordonnance a prévu la possibilité pour la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS de demander le placement sous séquestre provisoire des documents saisis.
Les opérations de saisie ont été réalisées le 10 octobre 2023 sur les deux sites. Les éléments saisis au sein de l’établissement principal situé à [Localité 3] ont été placé sous séquestre provisoire.
Par assignation du 08 novembre 2023, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS a fait attraire la SA SODIMAS, devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en référé, aux fins de modification de l’ordonnance de saisi-contrefaçon rendue le 06 octobre 2023.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, indiquant se désister de ses demandes et faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS demande au tribunal de constater le désistement d’instance du demandeur et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
La SA SODIMAS sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il lui donné acte qu’elle accepte le désistement d’instance de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS et demande de condamner la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de modification de l’ordonnance du 06 octobre 2023
La SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS s’est désistée de sa demande de modification. Le désistement d’instance a été accepté par la SA SODIMAS.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS.
Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 23/05476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.