A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01600
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 529 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIH Jugement du 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIH N° de MINUTE : 25/00289

DEMANDEUR

Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Présente et assistée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, Substitué par Maître TOKPA LAGACHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Magdeleine LECLERE, Me Jean marc MARTINVALET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [C], salariée de la société [5] ([5]) , en qualité d’animatrice agent mobile, depuis le 18 janvier 1999, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 30 juin 2021. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2022 (RG n° 22/00389) .

Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue le lendemain, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [5] a informé Mme [C] que le médecin conseil avait fixé sa date de reprise du travail au 23 mai 2023.

Par jugement du 7 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le service social du tribunal judiciaire de Bobigny, a sursis à statuer et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si Mme [C] pouvait reprendre son activité de travail à la date du 23 mai 2023.

Le docteur [J], désigné à cet effet, a rendu son rapport le 28 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 14 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [C], comparante et assitée, demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer qu’elle n’était pas apte à la reprise de son emploi le 23 mai 2023, - A titre subsidiaire, ordonner une seconde expertise médicale. Oralement, Mme [C] indique qu’elle abandonne sa demande visant à voir déclarer que son état de santé était consolidé à la date du certificat médical final délivré par son médecin.

Mme [C] a transmis une note en délibéré au greffe du tribunal par courriel du 24 janvier 2025. Cette note n’a pas été autorisée de sorte qu’elle ne peut être prise en compte.

Par conclusions après expertise, oralement soutenues à l’audience, la CCAS, réprésentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes relatives à la date de consolidation laquelle n’a pas été contestée et pour laquelle la commission médicale de recours amiable (CRAM) n’ pas été saisie; - débouter Mme [C] de toutes ses demandes ; - confirmer la décision du 27 mars 2023 de la CCAS, confirmée par l’avis de la CRAM du 27 juin 2023, de fixer la date de reprise du travail par Mme [C] au 23 mai 2023 ; - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de reprise et la demande de désignation d’une seconde expertise

Enoncé des moyens

A titre principal, Mme [C] soutient qu’elle n’était pas en capacité de reprendre un quelconque emploi à la date du 23 mai 2023. Elle explique que la qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue et qu’elle est aujourd’hui agoraphobe. Subsidiairement elle fait valoir qu’elle n’a pas communiqué à l’expert l’ensemble de éléments médicaux opportuns, ne sachant pas qu’elle pouvait apporter tout document quelle jugeait utile, elle s’est contenté de fournir ce qui lui était demandé. Elle prétend ainsi que certains éléments pertinents n’ont pu être portés à la connaissance de l’expert. Elle indique par ailleurs que ce dernier n’a pas retranscrit fidèlement ses propos dans son rapport, en transformant notamment une phrase qui lui porte préjudice. Ces éléments justifient, selon elle, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.

La CCAS soutient, pour sa part, que plusieurs avis de médecins ont conclu que Mme [C] était en capacité de reprendre le travail au 23 mai 2023, fut-ce à un poste adapté à sa condition. Elle estime que le rapport d’exerptise médicale judiciaire confirme la fixation de la date de reprise au 23 mai 2023, qu’il est clair, précis et sans ambiguité, qu’il y a donc lieu de l’entériner. Selon la CCAS, Mme [C] n’apporte aucun nouvel éléments médical pertinent justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [5] : “les agents du cadre permanent de la [5], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”

En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.

Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [5] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la [5] adoptées par délibération du conseil d’administration de la [5] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [5] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre. La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la [5], désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles. Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [5].”

Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales. Ils bénéficient, jusqu'à guérison ou consolidation, ou, par suite d'aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l'article 80.”

Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS, “les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86”.

Aux termes de l’article 84 de ce règlement, “Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée. [...]”

Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse : - lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse, - lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse. Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. - lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse. Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail. La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.”

Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail. L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein. L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”

Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.

En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part.

En l’espèce, Mme [C] a été victime d’un accident de trajet le 30 juin 2021 sous la forme d’une aggression verbale (insultes et injures racistes).

Le rapport médical établi par le médecin conseil après la contestation de la décision de reprise et les constatations de la commission amiable médicale relèvent que l’état de santé de Mme [C] est compatible avec une reprise du travail le 23 mai 2023 avec la possibilité pour le premier d’un “temps partiel thérapeutique sur prescription médicale” et pour la seconde avec une reprise “à un poste adapté” à son état de santé.

A l’appui de sa contestation, Mme [C] produisait un rapport établi par le docteur [D] le 21 août 2023, lequel indique notamment que : “[...] La symptomatologie constatée au temps de cet examen et par les médecins du sujet convergent pour confirmer un handicap psychique suffisamment invalidant pour empêcher une reprise de travail avant toute amélioration sensible qui ne peut être envisageable et espérée qu’au travers d’un soin psychique plus intense qui passerait par un séjour de rupture et une réévaluation médicamenteuse.”

Le rapport du docteur [R] [J], psychiatre désigné dans le cadre de l’expertise médicale relève que : “les deux courriers (15 mai et 22 mai 2023) du Dr [W] sont postérieurs à celui de la CCAS notifiant à l’assurée la reprise du travail au 23 mai 2023. ; que la proposition de reprise du travail à temps partiel thérapeutique au 23 mars 2023 (...) ne s’est pas réalisée”. Il note ensuite qu’il a demandé à Mme [C] si elle pouvait envisager de reprendre et dans quel délai et que celle-ci “a répondu avec fermeté qu’elle “ne voulait plus travailler”. Il conclut ensuite qu’eu égard aux pièces communiquées et à l’examen de l’assurée, “l’état de santé de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 23 mai 2023".

Mme [C] réfute à l’audience les propos qui lui sont attribués par l’expert et indique qu’elle lui a répondu qu’elle ne “pouvait pas travailler” et non qu’elle ne le “voulait pas”.

Mme [C] se prévaut d’éléments médicaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’expert sans toutefois produire de nouvelles pièces médicales aux débats.

Le rapport du docteur [J], eu égard aux documents médicaux transmis et à l’examen de Mme [C], confirme qu’elle pouvait reprendre un emploi au 23 mai 2023 au sein de la [5].

Ce rapport est clair, précis et non utilement contesté en défense, il y a donc lieu de l’entériner et de dire que Mme [C] pouvait reprendre une activité professionnelle le 23 mai 2023.

Mme [C] sera donc déboutée de sa demande relative à son incapacité à reprendre le travail le 23 mai 2023.

Sur la demande subsidiaire d’une nouvelle expertise, Mme [C] ne versant aucune nouvelle pièce aux débats et ne justifiant pas que les conclusions de l’expertise judiciaire seraient éronnées, il convient de la rejeter.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Mme [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La CCAS de la [5] sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [L] [C] de toutes ses demandes ;

Deboute la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [C] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 23/01600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.