Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/11428
Formation
Chambre 4/section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/11428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GY

Minute : 25/00019

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242

Et

Madame [U], [I] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (SAINTE-LUCIE) [Adresse 5] [Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 18 novembre 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [U], [I] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Sainte-Lucie), de nationalité française,

et de

Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], de nationalité française,

mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 16]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 mars 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [B] [N] Madame [T] [Z]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/11428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.