Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04904
- Formation
- Chambre 4/section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 307 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/04904 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2V2
Minute : 25/00024
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 102
Et
Madame [S] [O] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 18 mars 2024, Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, Vu le code de la famille marocain,
DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande en divorce fondée sur les articles 104 et 105 du code de la famille marocain ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de ses autres demandes subséquentes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [N] Madame [J] [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/04904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.