Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/09495
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Janvier 2025 MINUTE : 25/96

RG : N° 24/09495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EL Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [D] [S] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

SOCIETE FONCIERE CRONOS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substitué par Me CAJGFINGER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, signifiée le 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [D] [W] et la société Foncière Cronos et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], - condamné Madame [D] [W] à payer à la société Foncière Cronos la somme de 17 413,89 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Madame [D] [W] et de tout occupant de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [W] le 19 septembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 24 septembre 2024, Madame [D] [W] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

À cette audience, Madame [D] [W] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. Elle indique pouvoir régler l'indemnité d'occupation courante grâce à l'aide de sa fille qui vient de commencer à travailler, mais ne pas pouvoir régler sa dette tant qu'elle est en arrêt de travail.

En défense, la société Foncière Cronos, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Madame [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, conditionner les délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation augmentée de la somme mensuelle de 150 euros en remboursement de sa dette.

Elle indique que la majeure partie de la dette locative a été effacée par l'effet du rétablissement personnel du 12 août 2024.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [D] [W] occupe le logement litigieux avec ses cinq filles âgées de 25, 22, 20, 16 et 7 ans.

Selon le certificat médical établi par le docteur [H] [U] le 6 janvier 2025, elle présente une dépression nerveuse avec hyperémotivité, anxiété et anorexie. Pour ce motif, elle est actuellement en arrêt de travail longue durée, et ne perçoit donc qu'un demi-traitement de 1084 euros, outre la somme de 1211 euros versée par la Caf au titre de l'allocation logement, des allocations familiales et de la prime d'activité.

Ses ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie de démarches dans le parc social, étant prioritaire DALO depuis le 7 novembre 2024.

Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a repris en fin d'année 2024 le règlement de l'indemnité d'occupation courante.

Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'état de santé de la requérante, de la présence de deux enfants mineurs au domicile et de l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [D] [W] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Accorde à Madame [D] [W], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;

Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

Dit que Madame [D] [W] devra quitter les lieux le 30 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

Condamne Madame [D] [W] aux dépens ;

Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/09495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.