Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00821
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00821 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SIL MINUTE: 25/00201

Nous, Gaëlle MENEZ, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [Y] né le 15 Septembre 1978 à Sans domicile fixe

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [1]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [1]

Le 23 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [C] [Y] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].

Le 31 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [1] a envoyé un mail daté 31 janvier 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [C] [Y] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de LE CENTRE [1] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de LE CENTRE [1] en date du 28 Janvier 2025 concernant Monsieur [C] [Y].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le31 Janvier 2025

Le juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 25/00821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.