Demande d'adoption nationale plénière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05082
Formation
Chambre 1/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 3 N° RG 24/05082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKIE N° de minute : 25/00082

REQUÉRANT

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2] Assistée de Maître Vanessa RÉMY, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, Toque PB04

PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION

[G] [E], demeurant Chez Mme [O] [N] - [Adresse 2],

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Prononce l’adoption plénière

De [G] [E], née le [Date naissance 4] 2005 à 9h à [Localité 5] (Algérie),

Par [O] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Seine-[Localité 8]), technicienne de laboratoire, demeurant [Adresse 3],

Dit que l’adoptée prendra le nom [N];

Dit que l’adoption prendra effet le 14 mai 2024, date du dépôt de la requête au greffe ;

Dit que l’adoptée se prénommera désormais [M], [B];

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit, à la diligence du procureur de la République, en marge de l’acte de naissance de l’adoptée établi au service central de l’état civil à [Localité 7] conformément à l’article 1175-1 al 1 2° du code de procédure civile ;

Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :

- à Mme [O] [N],

- à Mme [G] [E],

- au procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge de la requérante.

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE VINGT JANVIER, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/05082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.