Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
21/00131
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2025/4

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 janvier 2025

Chambre commerciale

N° RG 21/00131 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVB

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Octobre 2019 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :19/80)

Saisine sur renvoi après cassation de la cour : 22 Décembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. SERVICE TECHNIQUE INDUSTRIE MARINE (STIM), représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [H] [P]

né le 05 Mars 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PACA SAFETY,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. PACIFIC SAFETY,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. STNC, à l'enseigne CLPI,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN ;

Expéditions - Me LOUAULT ; Me BONVINO-ORDIONI ;

- Copie CA ; Copie TMC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de 

M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH en lieu et place de Monsieur Philippe DORCET, président et légitimement empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL Service Technique Industrie Marine (ci-après dénommée la STIM), située à [Localité 7], est spécialisée dans la vente, l'entretien et le contrôle de matériels de sécurité, ainsi que dans la maintenance de ces matériels.

M. [H] [P] est le gérant d'une société STNC à l'enseigne CLPI, située à [Localité 7], laquelle exerce une activité de vente au détail et mise en place de matériels de sécurité et d'incendie.

En avril 2017, M. [P] a créé à [Localité 7] la SARL PACIFIC SAFETY en compagnie de M. [G] [Z], ancien salarié de la société STIM et gérant d'une société PACA SAFETY située dans le Var (83), dont l'objet était la maintenance des outils pour la protection d'incendie et la maintenance industrielle,

La STIM reproche à la société STNC, à M. [P], gérant de celle-ci, à la société PACIFIC Safety et à la société PACA Safety des actes de concurrence déloyale, les a assignées en référé, ainsi que la société BR associés SCP, en qualité de mandataire liquidateur de la société PACA Safety, en cessation du trouble manifestement illicite.

La demanderesse expliquait ainsi que dès 2016, M. [Z] au nom de CLPI avait pris contact avec [B], fournisseur de la STIM, et s'était présenté faussement comme étant habilité à assurer la maintenance des produits [B] en Nouvelle-Calédonie.

Il n'est pas contesté que M. [P] a effectué un stage de formation en se déclarant employé d'une société métropolitaine (PACA SAFETY créée le 09 novembre 2015 et en liquidation depuis le 22 février 2018) dont le gérant n'était autre que M. [Z], salarié de STNC CLPI avec lequel il va s'associer dans PACIFIC SAFETY (création 05 mai 2017).

Il est produit au débat des pièces indiquant que les mentions figurant sur les rapports de contrôle de PACIFIC SAFETY sont les suivantes': «'Approuvé par [B] Safety and Craylog Academy'». Selon un courriel de l'entreprise [B], ceci constitue «'un usage détourné non autorisé par [B]'»

Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce a rejeté les demandes au motif que l'action de la société STIM se heurtait aux dispositions du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles lesquelles prohibent notamment les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises (Art. Lp. 421-2-1) annulant aux termes de l'article Lp 421-3 tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles Lp. 421-1.

La STIM a relevé appel de cette ordonnance le 04 juin 2019 laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Nouméa. Suite à cassation le 10 novembre 2021 de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nouméa du 31 octobre 2019, l'affaire et les parties sont remises en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Par dernières conclusions reçues à la cour le 23 octobre 2024, la STIM a sollicité la réforme de l'ordonnance de référé du 04 juin 2019 et qu'il soit constaté que les agissements de M. [N] [Y] [P], des sociétés PACIFIC SAFETY, PACA SAFETY et CLPI constituaient un trouble manifestement illicite dont il est demandé indemnisation provisionnelle à hauteur de 2 millions de francs, à répartir in solidum entre les intimés précités outre la publication du jugement dans un journal d'annonces légales et une somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures datées du 26 novembre 2023 et notifiées via le RPVA, M. [P], la Sarl STNC CLPI et Pacific Safety ont sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et exposent in limine litis qu'il convient de trancher sur l'intérêt à agir de la STIM et de rejeter les demandes présentées en l'absence de trouble manifestement illicite. Pour le reste, ils débattent pour l'essentiel de l'application à la cause de la législation calédonienne de la concurrence , débat relevant du seul juge du fond qui ne saurait être examinée dans le cadre du présent référé.

L'article 809 alinéa 2 du CPCNC dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des écrits de la société [B] et notamment de deux courriels des 09 juillet et 30 août 2018 versés aux débats que PACIFIC Safety n'avait aucun accord commercial avec cette dernière et que les produits ou les prestations [B] proposés l'étaient nécessairement à l'insu du fournisseur. Il résulte d'ailleurs des pièces versées au dossier, que c'est depuis la société PACA Safety et un stage effectué par M. [P] se présentant comme simple salarié de cette dernière que PACIFIC Safety a pu faire accroitre qu'elle était légitime à proposer des produits [B] et à les entretenir. Il est constant en effet qu'une mention «'Approuvé par [B] Safety and Craylog Academy'» figurait sur les rapports de contrôle de PACIFIC SAFETY, ce qui constituait selon le fournisseur lui-même «'un usage détourné non autorisé par [B]'»

Le fait de se présenter faussement comme étant le représentant agréé d'un fournisseur constituait une faute de concurrence déloyale à l'égard de la STIM laquelle était un distributeur agréé par ce même fournisseur à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser.

En trompant [B] sur la destination réelle des marchandises par l'utilisation d'un nom de société métropolitaine en liquidation, M. [P], les sociétés PACA Safety et Pacific Safety sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions étant observé que les demandes de provision et de frais irrépétibles seront accordées dans la limite des montants sollicités étant sur ce point relevé que'la société PACA Safety n'est pas visée dans les demandes de provision et de frais figurant au dispositif des dernières conclusions de la STIM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire déposé au greffe,

DÉCLARE la STIM recevable et fondée en son appel,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

JUGE que les agissements envers la STIM de M. [N] [Y] [P], des sociétés CLPI , PACIFIC Safety et PACA Safety, cette dernière prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire liquidateur à [Localité 8], constituent un trouble manifestement illicite

CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] [P], et les sociétés STNC CLPI et PACIFIC Safety à payer à la STIM une provision de deux millions de francs à valoir sur la réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] [P], et les sociétés STNC CLPI et PACIFIC Safety à régler à la STIM une somme de 471'721 francs XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et 500'000 francs XPF pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTE M. [N] [Y] [P], et les sociétés STNC CLPI et PACIFIC Safety de leurs demandes reconventionnelles

ORDONNE la publication du présent arrêt dans un journal d'annonces légales aux frais avancés des intimés dans la limite de 200'000 francs par parution, dans le délai de

2 mois à compter du présent arrêt..

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 21/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.