Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/04849
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 18/01932
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 11 Septembre 1953 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société LANGUEDOC ROUSSILLON CONSTRUCTION (LRC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2008, monsieur [I] [L] a conclu avec la société Languedoc Roussillon Construction un marché de travaux portant sur la construction d'une villa à usage d'habitation.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 juillet 2009, en raison notamment d'apparition de fissures.
La société Languedoc Roussillon Construction a été placée en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 août 2013.
Monsieur [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Languedoc Roussillon Construction, laquelle, par courrier du 25 octobre 2016, a refusé sa garantie estimant que les désordres dont il est question avaient fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage et qu'en conséquence ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur assignation de monsieur [I] [L], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Beziers a, par ordonnance en date du 17 janvier 2017, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné monsieur [V] pour y procéder. L'expert a déposé sur rapport le 19 mai 2018.
Par acte en date du 14 août 2018, monsieur [L] a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Béziers, lequel, par jugement en date du 15 octobre 2020 a :
- débouté monsieur [I] [L] de ses demandes ;
- débouté la SA Axa France IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [I] [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 novembre 2020, monsieur [I] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 26 janvier 2021, monsieur [L] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de :
- condamner Axa France IARD à lui payer :
o 116 170 euros TTC au titre de la reprise en sous 'uvre de l'ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, à compter de mai 2018, date du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], jusqu'à parfait paiement ;
o La somme de 1 500 euros au titre de la reprise des peintures intérieures avec indexation sur la base de l'indice BT01 dans les mêmes conditions ;
o 500 euros au titre du remplacement de certains carrelages, avec indexation sur la base de l'indice BT01 dans les mêmes conditions ;
o 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 2 000 euros au titre des frais de déménagement ;
o 1 500 euros en réparation du préjudice moral et tracasseries supportés ;
- condamner Axa France IARD entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance de référé, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 21 avril 2021, la société Axa France IARD demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel. Elle demande en outre la condamnation de monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA AXA France IARD
Monsieur [I] [L] prétend qu'AXA France IARD devrait en l'espèce sa garantie dans la mesure où, selon lui :
- le contrat conclu ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, la société Languedoc Roussillon Construction n'ayant pas été chargée du lot 'menuiseries',
- les désordres sont d'une gravité telle qu'ils engagent la responsabilité décennale de la société Languedoc Roussillon Construction.
Au vu des pièces versées aux débats (pièces 18 à 22 de l'appelant), il apparaît que les menuiseries extérieures ont été commandées par monsieur [L] et posées par la SARL Tricart, de sorte que le marché de travaux ne peut en l'espèce recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle, la société Languedoc Roussillon Construction n'étant pas intervenue 'tous corps d'état' avec un projet 'clé en mains'.
S'agissant du caractère décennal des désordres, il résulte des éléments du dossier que la réception a été prononcée avec réserves le 22 juillet 2009 compte tenu notamment de traces d'humidité sur les cloisons intérieures, d'infiltrations d'eau dans le garage et de fissurations au droit des ouvertures sur mur extérieur (pièce 8 de l'appelant) et que lors du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 19 mai 2018, soit près de dix ans après la réception, les mouvements n'avaient provoqué que des fissurations non infiltrantes et des désordres esthétiques, l'expert n'évoquant l'impropriété à destination que comme une possibilité à terme (pièce 17 de l'appelant, page 11).
Dans ces conditions, monsieur [L] échoue à démontrer que les désordres réservés et ceux apparus postérieurement à la réception (nouvelles fissures) auraient acquis une gravité décennale avant l'expiration du délai décennal.
Ainsi, la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société Languedoc Roussillon Construction se trouve-t-elle fondée à refuser sa garantie.
Le jugement sera dès lors confirmé, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l'issue du litige et à la situation de monsieur [I] [L], qui, du fait de la liquidation judiciaire de la société Languedoc Roussillon Construction et de l'absence de garantie de l'assureur de cette dernière, ne va pas pouvoir être indemnisé de ses préjudices, le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL TC2E n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 24 juin 2026 L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du co…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'e…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution d'une partie Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régul…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 20/04849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.