A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01065
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 8]

ORDONNANCE N°

DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGPO

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/706

CV/NB/NS

ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL

ENTRE :

Association [10]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Mme [G] [P]

[Adresse 13]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel en date du 1er juillet 2024, intimant Mme [G] [P]

et la [7], et le recours formé dans ce cadre par l'association [10] à l'encontre du jugement rendu en date du 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Dans des conclusions de désistement notifiées à la cour le 30 décembre 2024, le conseil de l'appelante indique que l'association [10] se désiste sans réserve de son appel.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, les intimées n'ont formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par l'Association [10].

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Constatons que l'association [10] se désiste de son appel ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que l'association [10] supportera la charge des dépens d'appel.

Fait à [Localité 11], le 28 janvier 2025.

La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI C. VIVET

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGPO 2

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.