Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00128
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPE

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Janvier 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 776 983 546 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteurs saisis

Madame [X] [F] [N] épouse [O] [G] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 8]

représenté(e) par Monsieur [V] [W] [O] [G], selon pouvoir produit

Monsieur [V] [W] [O] [G] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE contre Mme [X] [F] [N] épouse [O] [G] et M. [V] [W] [O] [G] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 15 Mars 2024, publié le 02 Mai 2024, au service de la publicité foncière de MURET numéro 16 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 10] consistant en un terrain et les constructions y édifiées à savoir une MAISON d’habitation cadastrée SECTION A n° [Cadastre 4] (2a 31ca), n°[Cadastre 5] (2a 89ca) et n°[Cadastre 6] (81ca) soit une contenance totale de 6a 01ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Juin 2024 délivrée par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Juin 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 05 Septembre 2024 sur une mise à prix de 70 000 € ;

Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 23 Janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le juge de l’exécution

A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi est sur le point d’être vendu amiablement.

En effet, Mme [X] [F] [N] épouse [O] [G] et M. [V] [W] [O] [G] produisent, au soutien de leur demande une offre d’achat du bien saisi au prix de 220 000 €.

La vente amiable pouvant être réalisée, il y a lieu d’accorder à Mme [X] [F] [N] épouse [O] [G] et M. [V] [W] [O] [G] un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ACCORDE un délai supplémentaire à Mme [X] [F] [N] épouse [O] [G] et M. [V] [W] [O] [G] pour procéder à la vente à l’amiable du bien saisi et fixe l’audience de rappel après prorogation à la date du Mercredi 30 Avril 2025 à 14h00, salle n° 7 (à défaut bureau C322) au Tribunal Judiciaire - [Adresse 3].

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.