Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02320
Formation
JAF Cab 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02320 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6DY / JAF Cab 8 AFFAIRE : [C] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [H] [M]

Greffier : Madame [B] [J]

DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [V] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/7330 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [R], [G] [O] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] CHEZ Mme [T] [O] [Adresse 9] [Localité 7]

Non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, 

Vu la demande en divorce en date du 1er juin 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Madame [V] [C], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Haute-Garonne),

et de

. Monsieur [R] [G] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Haute-Garonne),

Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Ariège),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 mars 2022,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures,

en période de vacances scolaires : selon un planning préétabli par les parties, et à défaut la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

- dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,

- condamne Monsieur [R] [O] à payer 200 euros par mois à Madame [V] [C] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- dit que les frais extrascolaires et médicaux seront partagés par moitié,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,

- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

- condamne la partie demanderesse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/02320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.