Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01489
Formation
JAF Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 29 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01489 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RW4T / JAF Cab 3 AFFAIRE : [O] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [W] [K] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (CAMEROUN) ([Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 Mai 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[G] [O], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]

et de

.[E] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (CAMÉROUN)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 14 Juin 2023,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

DÉCLARE les demandes tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à titre onéreux à [E] [Y] à compter du prononcé du divorce, que les époux prendront en charge la moitié du crédit immobilier afférent au bien en indivision irrecevables,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

Autorité parentale

DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,

FIXE la résidence habituelle de l’ enfant mineur chez [E] [Y],

FIXE le droit d’accueil de [W] [O] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18 heures,

- chaque mercredi à la sortie de l’école jusque 18 heures,

- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

- durant les vacances d’été: la 2ème quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août les années paires et inversement les années impaires,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

DIT que l’enfant doit être pris et ramené à sa résidence habituelle par la bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par elle,

DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,

DIT que sauf accord contraire, le bénéficiaire du droit d’accueil sera présumé avoir renoncé à son exercice s’il ne se présente pas au cours de la première heure pour les fins de semaine et durant la première journée pour les vacances,

RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,

Pension alimentaire

CONDAMNE [W] [O] à payer à [E] [Y] la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 06 2023,

CONDAMNE [W] [O] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

ORDONNE un partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, classe découverte, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, frais d’inscription dans des établissements privés ou d’études supérieures, ...) après accord préalable des deux parents pour toute somme supérieure à 100 euros,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23/01489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.