Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03889
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03889 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TICJ NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JEX MOBILIER

JUGEMENT DU 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

Mme [J] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 326

*****************************************

Vu l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société HLM DOMICILE a donné à bail à Madame [J] [R] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 4], contrat repris par la société PROMOLOGIS. Au regard de la multiplication de plaintes pour troubles du voisinage, et de l’échec des tentatives de réglement amiable de la situation, la société bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de voir résilier le bail. Après échec de la médiation ordonnée par le juge des contentieux de la protection, celui-ci, par jugement du 28 mai 2021 prononçait la résilition de plusieurs baux dont celui de Madame [R], et condamnait celle-ci à 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du 28 mai 2021 et condamné la société PROMOLOGIS à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des 1.000€ de première instance sur le même fondement et désormais infirmés. En vertu de cet arrêt du 16 janvier 2024, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 dénoncé le 23 juillet 2024 à PROMOLOGIS, Madame [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, pour un montant de 2.263,59€, somme ainsi ventillée : - 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile première instance - 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile appel - 52€ de droits de plaidoirie - 419€ de dépens de première instance - 78,20€ d’intérêts - 765,89€ de frais de poursuite - acompte de 2.054€ à soustraire.

Par assignation en date du 22 août 2024, la société PROMOLOGIS a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle faisait valoir en effet que suite à la signification de l’arrêt, PROMOLOGIS a fait parvenir à Madame [R] un chèque de 2.052€ représentant l’article 700 en cause d’appel et les 52€ de droits de plaidoirie. Elle faisait en outre valoir que dans la mesure où Madame [R] avait obtenu la suspension de l’exécution provisoire par décision du premier Président de la Cour d’appel, les 1.000€ d’article 700 n’avaient jamais été réglés à PROMOLOGIS, pas plus que les dépens de première instance. Quant aux intérêts et frais de poursuite, ils n’avaient pas lieu d’être dès lors que la créance avait été réglée en temps et en heure par la société PROMOLOGIS. Cette dernière sollicitait également 1.000€ à titre de dommages intérêts et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Madame [R] faisait plaider que la pièce démontrant la facturation en date du 2 février 2024 par le cabinet de Maître Fanny DANET, ancien conseil de Madame [R], ainsi que la copie du chèque réglant cette facture en date du 25 juin 2024, étaient des pièces non officielles entre avocats, et dès lors couvertes par le secret professionnel. Ainsi, PROMOLOGIS ne prouvait pas le réglement des sommes dues, et la saisie trouvaient bien à s’appliquer. Madame [R] affirmait également que le Premier Président de la Cour d’appel l’avait déboutée de ses demandes de suspension de l’exécution provisoire, et qu’ainsi dépens et article 700 de première instance avaient été réglés, et échelonnés à raison de 25 mensualités à 40€, soit jusqu’au 30 novembre 2023. Elle produisait également une attestation de paiement de 1.003,47€ en date de février 2024 sur le même fondement au profit de PROMOLOGIS. Elle sollicitait ainsi le maintien de la saisie-attribution dans tous ses effets et la condamnation de PROMOLOGIS à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces 3 et 4 produites par Maître LANGE Pour démontrer que les 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les 52€ de frais de plaidoirie ont été réglés, le conseil de PROMOLOGIS produit ces deux pièces qu’il a reçu du précédent avocat de Madame [R], soit l’état de frais et dépens dressé par Me DANET, et visant ces deux chefs. PROMOLOGIS produit également la copie de chèque de 2.052€ déposé en CARPA. Maître DANET ne s’étant manifestement pas opposé à la production de ces pièces, et n’ayant pas saisi le Bâtonnier de l’éventuelle difficulté, Me RACOUPEAU, avocat actuel de Madame [R], ne saurait se prévaloir du secret professionnel. Par ailleurs, ces pièces ne recouvrent aucun caractère confidentiel en ce qu’elles visent des sommes prévues dans la décision de justice, et aucun honoraire. Le moyen sera rejeté, et les pièces déclarées recevables à la procédure.

Sur la créance Le décompte de la saisie-attribution fait état de la soustraction de la somme de 2.052€. Or, cette somme correspond comme vu précédemment aux 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux frais de plaidoirie. Pourtant, la lecture du décompte du commissaire de justice démontre que Madame [R], dans le cadre de la saisie, entend se faire payer ces sommes une deuxième fois, les deux lignes 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et 52€ droits de plaidoirie étant présentes au décompte du commissaire de justice ... L’insistance dont elle fait preuve montre en outre qu’il ne peut raisonnablement s’agir d’un oubli... Ces sommes étant considérées comme réglées, demeure la question des 1.000€ de première instance. Si Madame [R] affirme que le Premier Président de la Cour d’appel l’a déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, elle ne produit pas la décision sur laquelle elle fonde son affirmation.

Il ressort toutefois des pièces qu’elle communique qu’un échéancier aurait été mis en place entre le 30 octobre 2021 et le 30 novembre 2023, soit à raison de 40€ payés chaque mois sur 25 mesualités. L’existence de cet échéancier n’est pas contesté. Toutefois, en tout état de cause, PROMOLOGIS justifie dans son décompte avoir reporté ces 1.000€ sur le compte locataire en faveur de Madame [R] le 10 septembre 2024, ce que celle-ci passe sous silence. Madame [R] fait valoir en outre le paiement en février 2024 d’un chèque de 1.003,47€ au profit de PROMOLOGIS, mais qui ne correspond manifestement pas aux 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, réglés depuis le 30 novembre 2023. On ignore à quoi correspond ce nouveau versement qui ne figure pas au décompte du commissaire de justice et échappe dès lors aux causes de la saisie. Il apparait donc que ces 1.000€ ne sont pas dus. Enfin, s’agissant des dépens et des frais de poursuite, ils ne sauraient être laissés à la charge de PROMOLOGIS qui démontre avoir réglé sa créance.

Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Dans le cas d’espèce, il apparaît que la mesure de saisie-attribution était injustifiée, et que Madame [R] a tenté de se faire payer plusieurs fois les mêmes sommes par la société PROMOLOGIS, aussi la mainlevée sera t-elle ordonnée.

Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. Dans le cas d’espèce, non seulement la mesure de saisie-attribution apparait injustifiée, mais en outre, Madame [R], qui ne produit que très peu de pièces au soutien de ses allégations, tente de se faire régler plusieurs fois les 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les 52€ de droit de plaidoirie. La manoeuvre, pour être grossière, n’en demeure pas moins tentée, aussi sera t-il fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 1.000€.

Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [R] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 et déoncée et dénoncée le 23 juillet 2024 à PROMOLOGIS, sur le compte bancaire de cette dernière tenu dans les livres de la banque CRCAM,

DEBOUTE Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE à 1.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive,

LA CONDAMNE à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 24/03889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.