Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02315
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/02315 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FZ NAC:71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025 (Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [U] [E] née le 22 Juillet 1930 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [S] épouse [Y] née le 10 Juillet 1958 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
M. [N] [P] né le 18 Septembre 1959 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
M. [W] [P] né le 07 Janvier 1957 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE HERBEMONT SIS [Adresse 1] A [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 7], RCS Toulouse 424 379 410, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
Mme [U] [E], Mme [S] [P] épouse [Y], M. [N] [P] et M. [W] [P] (ci-après dénommés « les consorts [E]-[P] ») sont propriétaires indivis des lots 37, 100 et 154 de la résidence Herbemont située [Adresse 1] à [Localité 7], soumise au régime de la copropriété.
Par acte du 6 mai 2024, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont, représenté par la Sarl L’immobilière de [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : - annuler, après rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, les résolutions numérotées 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 28 février 2024 ; Subsidiairement : - annuler, la résolution 4 de l’assemblée générale du 28.04.2024 en ce qu’elle introduit un deuxième contrat de syndic sur la période allant du 28.02.2024 au 13.06.2024 ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont à payer aux requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure ; - le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les parties afférent à la rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, actuellement pendant devant la cour d’appel de Toulouse (RG n° 24/02383).
Les consorts [E]-[P] n’ont pas conclu sur cette demande.
L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
La demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
En l’espèce, il est justifié que les consorts [E]-[P] ont le 11 juillet 2024, interjeté appel de l’ordonnance du 26 juin 2024 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la Sarl L’immobilière de [Localité 7] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale pour que soit nommé un nouveau syndic.
Les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, l’arrêt à venir de la cour d’appel de Toulouse étant essentiel à la solution du litige.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’ appel de l’ordonnance du 26 juin 2024 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la Sarl L’immobilière de [Localité 7] en qualité de mandataire ad hoc de la résidence Herbemont,
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler préalablement au juge de la mise en état l’état d’avancement de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/02315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.