Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00993
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHI

Copie executoire à :

- Me Céline FRITZ - Me Françoise SCHLECHT

Copie :

- Dossier - Juge des enfants (AE n°523/5150

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] [F] [R] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-6227 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (INDE) de nationalité Indienne [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-6887 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [Y] [J] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi émirienne est applicable au régime matrimonial ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (INDE),

et de

Madame [C] [Z] [T] [R], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [N] et de Madame [C] [Z] [T] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 07 avril 2022 ;

CONSTATE que Monsieur [G] [N] et Madame [C] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [X] [N], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (91), - [D] [N], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (EMIRATS ARABES UNIS) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G] [N], au regard de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits d’accueil de Madame [C] [R] pendant toute la durée du placement des enfants ;

DIT qu’à l’issue de la levée du placement, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [R] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : -la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - les semaines paires, le mercredi de 14 heures à 18 heures ;

pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Madame [C] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront chaque année du 25 décembre à 12 heures au 26 décembre à 12 heures chez le parent auprès duquel ils ne résident pas durant la semaine concernée ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [G] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [C] [R] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du vendredi à la sortie de l’école au samedi soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour au matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT qu’à l’issue du placement, Madame [C] [R] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants durant la période scolaire le samedi des semaines paires de 10 heures à 11 heures ;

DISPENSE Madame [C] [R] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°523/5150) ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/00993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.