Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05585
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05585 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L734
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/05585 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L734
Copie executoire à :
- Me Valérie GLETTY - Me Audrey LORANG
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (CROATIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-1951 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] (SERBIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [O] [T] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande tendant à écarter les témoignages des enfants des parties extraits de la procédure pénale ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [V] le divorce de :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
et de
Madame [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [10] Socialiste Fédérative de Yougoslavie à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [V] et de Madame [Z] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande tendant à fixer de façon rétroactive l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] au 24 janvier 2023 à son bénéfice ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 juin 2023 ;
DIT que Madame [Z] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à Madame [Z] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 21240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] au paiement au profit de Madame [Z] [R] d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 23/05585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.